Arrêté du 28 décembre 2011 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 18 avril 2012.

TexteArrêté du 28 décembre 2011
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE TRANSPORT ROUTIER LÉGER DE MARCHANDISES
IdentifiantLEGIARTI000025705592
Texte parentLEGITEXT000025114864
Référencearticle 17 de l'arrêté du 28 décembre 2011 (version du 18 avril 2012)Légifrance →

1. I. ― Pour ce qui concerne le transport léger de marchandises par route, les dispositions du titre III du présent arrêté entrent en application le 1er juillet 2012.

2. II. ― Jusqu'au 30 juin 2012, les dispositions du III de l'article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé, demeurent en application pour ce qui concerne la délivrance du justificatif de capacité professionnelle.

3. III. ― Un justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, délivré jusqu'au 30 juin 2012, est réputé équivalent à l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025705592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.