Arrêté du 28 décembre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 avril 2024.

TexteArrêté du 28 décembre 2011
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD
IdentifiantLEGIARTI000049443523
Texte parentLEGITEXT000025114864
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 décembre 2011 (version du 20 avril 2024)Légifrance →

1. I.-Le jury est chargé d'évaluer les candidats et d'établir la liste des candidats admis. Il est présidé par la directrice des mobilités routières ou son représentant. Il est composé de personnes compétentes dans les matières prévues aux programmes, notamment des personnes qualifiées de l'administration, des organisations professionnelles du secteur du transport routier et des organismes de formation.

2. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

3. II.-Les examens relatifs aux différentes attestations de capacité professionnelle mentionnées aux articles R. 3113-35, R. 3211-37, R. 3511-4, R. 3521-4 et R. 3521-7-1 se déroulent simultanément dans les centres d'examen prévus à l'article 3.

4. La date des examens est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049443523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.