1. I.-Les examens prévus au I de l'article 2 se composent :
2. 1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
3. 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée, portant sur l'ensemble des matières énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
4. II.-Les examens prévus aux II et III de l'article 2 se composent :
5. 1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
6. 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
7. Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées dans une liste propre à chaque examen et qui fait l'objet d'une annexe du présent arrêté.
8. III.-La durée totale de chaque examen est fixée à quatre heures et quinze minutes.
9. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
10. 1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
11. 2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
12. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.