1. Les examens prévus à l'article 7 se composent :
2. A. ― Transport routier de personnes :
3. 1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
4. 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
5. Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées au référentiel de connaissances mentionné au 1° du I de l'article 7.
6. La durée totale de l'examen est fixée à quatre heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.
7. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
8. 1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
9. 2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
10. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.
11. B. ― Transport routier de marchandises :
12. 1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
13. 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
14. Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées au référentiel de connaissances mentionné au 1° du I de l'article 7.
15. La durée totale de l'examen est fixée à trois heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.
16. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
17. 1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
18. 2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
19. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.