Arrêté du 28 décembre 2011 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2012 au 19 août 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 décembre 2011
RattachementTITRE III : MODALITÉS DE L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER
IdentifiantLEGIARTI000025705608
Texte parentLEGITEXT000025114864
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 décembre 2011 (version du 18 avril 2012)Légifrance →

1. Les examens prévus à l'article 7 se composent :

2. A. ― Transport routier de personnes :

3. 1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;

4. 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

5. Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées au référentiel de connaissances mentionné au 1° du I de l'article 7.

6. La durée totale de l'examen est fixée à quatre heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.

7. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :

8. 1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

9. 2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

10. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

11. B. ― Transport routier de marchandises :

12. 1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;

13. 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

14. Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées au référentiel de connaissances mentionné au 1° du I de l'article 7.

15. La durée totale de l'examen est fixée à trois heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.

16. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :

17. 1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

18. 2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

19. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025705608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.