Arrêté du 28 décembre 2011 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2011 au 19 août 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 décembre 2011
RattachementTITRE III : MODALITÉS DE L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER
IdentifiantLEGIARTI000025114892
Texte parentLEGITEXT000025114864
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 décembre 2011 (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. Le dossier d'inscription à l'examen prévu à l'article 7 est retiré auprès des centres de formation, organisateurs d'examen.

2. Il comporte les pièces suivantes :

3. a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414 ;

4. b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :

5. 1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;

6. 2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;

7. 3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par le centre de formation, organisateur d'examen, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;

8. c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé.

9. Pour les candidats dispensés de formation, le dossier d'inscription doit parvenir au centre de formation, organisateur d'examen, au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat souhaite prendre part.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025114892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.