Décret n°2012-20 du 6 janvier 2012 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2012.

TexteDécret n°2012-20 du 6 janvier 2012
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au traitement automatisé des données à caractère personnel relatif à la délivrance du passeport diplomatique
IdentifiantLEGIARTI000025116861
Texte parentLEGITEXT000025116828
Référencearticle 14 du décret n°2012-20 du 6 janvier 2012 (version du 9 janvier 2012)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 13 sont conservées dans le système de traitement automatisé REVOL pour une durée maximale de quinze ans à compter de la date de la délivrance du titre lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsque le titre est délivré à un mineur. Toutefois, les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 13 doivent être détruites au plus tard cinq ans après la restitution du titre au ministère des affaires étrangères.

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