Décret n°2012-20 du 6 janvier 2012 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2012.

TexteDécret n°2012-20 du 6 janvier 2012
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au traitement automatisé des données à caractère personnel relatif à la délivrance du passeport diplomatique
IdentifiantLEGIARTI000025116863
Texte parentLEGITEXT000025116828
Référencearticle 15 du décret n°2012-20 du 6 janvier 2012 (version du 9 janvier 2012)Légifrance →

1. Seuls les agents et personnels du ministère des affaires étrangères dûment habilités par le ministre des affaires étrangères et spécialement affectés dans le service chargé de l'instruction des demandes de passeport diplomatique sont autorisés à enregistrer les données et informations mentionnées à l'article 13 dans le système de traitement automatisé REVOL et dans le composant électronique prévu à l'article 5.

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