1. Pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions et dans la limite de leur besoin d'en connaître, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes sont, à leur demande, rendus destinataires des données à caractère personnel contenues dans le composant électronique du passeport et enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 12.
Décret n°2012-20 du 6 janvier 2012 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 9 janvier 2012.
TexteDécret n°2012-20 du 6 janvier 2012
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au traitement automatisé des données à caractère personnel relatif à la délivrance du passeport diplomatique
IdentifiantLEGIARTI000025116865
Texte parentLEGITEXT000025116828
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