Décret n°2012-20 du 6 janvier 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2012.

TexteDécret n°2012-20 du 6 janvier 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales relatives au passeport diplomatique
IdentifiantLEGIARTI000025116881
Texte parentLEGITEXT000025116828
Référencearticle 2 du décret n°2012-20 du 6 janvier 2012 (version du 9 janvier 2012)Légifrance →

1. Le passeport diplomatique est délivré pour une durée maximale de dix ans. Il ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré. Il est restitué au ministère des affaires étrangères à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.

2. La validité du passeport diplomatique délivré à un mineur est de cinq ans.

3. A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence, il peut être délivré un passeport d'une durée maximale de validité d'un an.

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