Arrêté du 28 décembre 2011 · Article

Annexe

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2011 au 18 avril 2012.

TexteArrêté du 28 décembre 2011
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000025118017
Texte parentLEGITEXT000025117991
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 28 décembre 2011 (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. Liste des décisions BO...

2. 1. Modèle d'autorisation de service occasionnel en transport intérieur pour les véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur.

3. 2. Modèle d'attestation délivrée par l'autorité organisatrice de transport.

4. 3. Modèle de signalétique pour les véhicules affectés à services de transport public collectif routier de voyageurs.

5. 4. Modèle d'autorisation pour l'exécution des services de transport routier international de voyageurs, en provenance et à destination de pays tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen.

6. 5. Modèle de déclaration pour l'exécution de services occasionnels internationaux libéralisés dans le cadre d'accords bilatéraux, par des entreprises de transport établies dans des pays n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de l'accord CEE/ASOR, ni de l'accord Interbus.

7. 6. Modèle de licence de transport intérieur.

8. PROJET DE DÉCISION BO N° 1

9. MODÈLE D'AUTORISATION DE SERVICE OCCASIONNEL

10. Département :

11. MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS

12. AUTORISATION

13. pour l'exécution de services occasionnels de transport public routier de personnes.

14. N°

15. Délivrée à

16. Inscrit au registre des entreprises de transport public routier de personnes de la région

17. Sous le numéro

18. Cette autorisation permet la prise en charge pour le trajet aller et retour dans les conditions prévues par l'article 34 du décret n° 85-891 du 16 août 1985.

19. La validité de la présente autorisation expire le

20. A , le

21. Cachet du service :Le préfet :

22. RÈGLES DE PRÉSENTATION

23. La présente carte doit obligatoirement accompagner le véhicule et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

24. La présente autorisation est incessible. Toute modification ou toute retouche apportée aux indications originales entraînerait les poursuites prévues par les textes règlementaires en vigueur.

25. La photocopie de ce document n'est pas admise.

26. PROJET DE DÉCISION BO N° 2

27. MODÈLE D'ATTESTATION DE L'AUTORITÉ ORGANISATRICE

28. DE TRANSPORT RÉGULIER OU À LA DEMANDE

29. ATTESTATION

30. pour l'exécution de services réguliers ou à la demande de transport public routier de personnes.

31. Identification des cocontractants de la convention (*) :

32. Nom de l'autorité organisatrice de transport ou de l'autorité organisatrice délégataire :

33. Nom de l'entreprise ou de la régie exécutant le transport :

34. Le cas échéant, entreprise secondaire (sous-traitant) exécutant le service de transport :

35. Objet de la convention : nature des services de transport réalisés (régulier, scolaire, à la demande) :

36. Date de conclusion de la convention ou date de délibération instituant la régie de transport :

37. Expirant le :

38. Prolongée jusqu'au (report d'échéance) :

39. Périmètre d'exécution de la convention (zone ou territoire d'exécution du service de transport) :

40. Signatures :

41. A , le (date)

42. L'autorité organisatrice de transport :L'exploitant principal :

43. L'exploitant secondaire (sous-traitant) :

44. .

45. (*) Marché public ou délégation de service public.

46. PROJET DE DÉCISION BO N° 3

47. MODÈLE DE SIGNALÉTIQUE POUR LES VÉHICULES AFFECTÉS À DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC

48. COLLECTIF ROUTIER DE VOYAGEURS

49. Dimensions : 8 cm × 8 cm

50. Vous pouvez consulter le cliché dans le

51. JOn° 302 du 30/12/2011 texte numéro 124

52. Modalités de composition et d'impression à précicer : références couleur, papier impression, façonnage.

53. PROJET DE DÉCISION BO N° 4

54. MODÈLE D'AUTORISATION POUR L'EXÉCUTION DES SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL DE VOYAGEURS, EN PROVENANCE ET À DESTINATION DE PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE ET À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

55. MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS

56. AUTORISATION N° ...

57. de service régulier (1)

58. de service occasionnel (1)

59. effectué par autocar et par autobus délivrée sur la base du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié, paru au Journal officiel de la République française du 18 mars 1979

60. à :

61. 1.

62. (Nom, prénom ou raison sociale et adresse de la ou des entreprises)

63. 2.

64. 3.

65. 4.

66. 5.

67. 6.

68. Nota. - Une liste complémentaire d'entreprises peut, en cas de besoin, être jointe à la présente autorisation.

69. Date d'expiration :

70. Paris, le

71. (Lieu et date de la délivrance)

72. (Signature et cachet de l'autorité qui délivre l'autorisation)

73. .

74. (1) Rayer les mentions inutiles.

75. 1. Itinéraire :

76. a) Lieu du départ du service :

77. b) Lieu de destination du service :

78. c) Itinéraire principal du service, avec les points de prise en charge et de dépose des voyageurs soulignés :

79. 2. Périodes d'exploitation :

80. 3. Fréquence (1) :

81. 4. Horaires (1) :

82. 5. Tarifs (1) :

83. 6. Conditions ou observations particulières :

84. .

85. (1) A remplir s'il y a lieu.

86. Nota. - Chaque conducteur doit bénéficier de neuf heures consécutives minimum de repos au sein de chaque période de trente heures. Ce repos est pris en dehors de l'autocar ou bien lorsque l'autocar est à l'arrêt.

87. (Cachet de l'autorité qui délivre l'autorisation).

88. Avis important

89. Nota. - Une annexe comportant un avis important, établie par l'Autorité délivrante, doit être jointe à la présente autorisation pour que celle-ci soit valable.

90. Annexe n° 1 à l'autorisation n°...

91. ITINÉRAIRE DU SERVICE

DÉPART
LOCALITÉS
ARRIVÉE


































































Arrivée

Départ

92. Annexe n° 2 à l'autorisation n°...

93. CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE

94. Le relais des conducteurs s'effectue comme suit, dans les deux sens :

CONDUCTEURS
LOCALITÉ
de début de relais
LOCALITÉ
de fin de relais

Premier



Deuxième et troisième



Quatrième et cinquième



95. TARIFS


HAUTE SAISON
BASSE SAISON

Adulte



Enfant de 4 à 12 ans



Enfant de moins de
4 ans



96. Franchise sur les bagages : 30 kg de franchise par personne et par billet payé.

97. Avis important

98. Cet avis doit obligatoirement être joint à l'autorisation de service de transport routier international de voyageurs en direction d'un pays tiers à l'Union européenne ou bien à l'Espace économique européen.

99. 1. La présente autorisation est valable pour le parcours du service situé sur le territoire français. Il appartient au bénéficiaire de se mettre en règle avec les prescriptions en vigueur sur les territoires des autres pays concernés par l'itinéraire du service.

100. 2. L'autorisation, ou une copie certifiée conforme par l'autorité qui délivre le document, doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

101. 3. La présente autorisation ne peut pas être utilisée par une entreprise qui n'y figure pas.

102. 4. Sauf dérogations stipulées à la rubrique Conditions et observations particulières figurant à l'autorisation, aucun trafic local ne pourra être effectué sur le territoire français.

103. Dans le cas d'un service régulier :

104. 1. La délivrance de l'autorisation ne préjuge en rien de son renouvellement.

105. 2. Chaque entreprise de transport doit fournir pour le 30 juin de l'année N + 1 les résultats d'exploitation de l'année N, pour chaque sens de trafic, en nombre de voyageurs transportés, voyageurs/km, autocars utilisés et véhicules/km.

106. Dans le cas d'un service occasionnel :

107. Le conducteur de l'autocar utilisé pour la réalisation du service doit être muni, en plus de l'autorisation :

108. - de la feuille de route CEE/ASOR, s'il s'agit d'une entreprise de transport établie sur le territoire d'une partie contractante à l'accord ASOR ;

109. - de la feuille de route Interbus, s'il s'agit d'une entreprise de transport établie sur le territoire d'une partie contractante à l'accord Interbus ;

110. - de la feuille de route rose française, s'il s'agit d'une entreprise de transport établie sur le territoire d'un pays tiers n'étant pas contractante aux accords ASOR et Interbus.

111. PROJET DE DÉCISION BO N° 5

112. MODÈLE DE DÉCLARATION POUR L'EXÉCUTION DE SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX LIBÉRALISÉS DANS LE CADRE D'ACCORDS BILATÉRAUX, PAR DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES DANS DES PAYS N'APPARTENANT PAS À L'UNION EUROPÉENNE ET NON SIGNATAIRES DE L'ACCORD CEE/ASOR, NI DE L'ACCORD INTERBUS

113. MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS

114. CARNET N°

115. TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS

116. PAR ROUTE

117. TRANSPORTS OCCASIONNELS

118. non soumis à autorisation

119. CARNET DE DÉCLARATIONS

120. (Application de l'article 7 du décret du 6 mars 1979 modifié)

121. Entreprise

122. Nom (ou raison sociale) :

123. Adresse complète :

124. Pays d'immatriculation du ou des véhicules :

125. Vous pouvez consulter le cliché dans le

126. JOn° 302 du 30/12/2011 texte numéro 124

127. Liste nominative des passagers

1

31

2

32

3

33

4

34

5

35

6

36

7

37

8

38

9

39

10

40

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

18

48

19

49

20

50

21

51

22

52

23

53

24

54

25

55

26

56

27

57

28

58

29

59

30

60

128. OBSERVATIONS DES AGENTS DE CONTRÔLE

129. (contrôles de la douane, de la police et des transports)

130. VISAS DE LA DOUANE

131. PROJET DE DÉCISION BO N° 6

132. MODÈLE DE LICENCE DE TRANSPORT INTÉRIEUR

133. Vous pouvez consulter le cliché dans le

134. JOn° 302 du 30/12/2011 texte numéro 124

Aller plus loin

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