1. La surveillance des épreuves est rémunérée au taux horaire brut du salaire minimum de croissance.
Arrêté du 27 décembre 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 27 décembre 2011
RattachementTITRE II : DE LA PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DES JURYS D'EXAMENS ET DE CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000025125491
Texte parentLEGITEXT000025125469
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