1. Le conseil d'administration des établissements publics figurant en annexe du présent arrêté peut, le cas échéant, moduler les montants fixés aux titres précédents par application d'un coefficient multiplicateur, dans les limites fixées par l'article 12. Le conseil d'administration peut également, s'il le juge utile, créer des sous-catégories pour chacune des prestations listées aux articles 6, 7 et 9 du présent arrêté.
Arrêté du 27 décembre 2011 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 27 décembre 2011
RattachementTITRE III : DE LA PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE FORMATION OU AU FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS ET DE CONCOURS POUR LE COMPTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FIGURANT EN ANNEXE DU PRÉSENT ARRÊTÉ
IdentifiantLEGIARTI000025125492
Texte parentLEGITEXT000025125469
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