1. L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service ou un établissement public dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.
Arrêté du 27 décembre 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 27 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025125481
Texte parentLEGITEXT000025125469
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