1. Dans le cas où un établissement public relevant du ministère de la culture et de la communication fait appel à un agent rémunéré sur le budget de ce ministère pour des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, la rémunération de cette activité accessoire est imputée sur le budget propre de cet établissement.
Arrêté du 27 décembre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 27 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025125482
Texte parentLEGITEXT000025125469
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