Arrêté du 6 janvier 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 juin 2012.

TexteArrêté du 6 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025126855
Texte parentLEGITEXT000025126842
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 janvier 2012 (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. La licence générale de transfert ci-après dénommée « LGT FR 103 » autorise le transfert de produits liés à la défense mentionnés dans la liste figurant en annexe A, à des fins d'exposition et de démonstration lors de salons internationaux se déroulant sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne pour une durée maximale de douze mois à compter de la date du transfert.

2. Elle ne permet pas le transfert de ces produits vers des zones franches et entrepôts francs relevant des dispositions du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé.

3. On entend par transfert à des fins d'exposition le transfert temporaire sous la responsabilité du fournisseur, lors d'un salon se déroulant sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un produit lié à la défense qui ne fera pas l'objet d'une mise en œuvre opérationnelle.

4. On entend par transfert à des fins de démonstration le transfert temporaire, sous la responsabilité du fournisseur, pour une utilisation dans des conditions simulant l'emploi opérationnel d'un produit lié à la défense. Les conditions de mise en œuvre de ce produit relèvent également de la responsabilité du fournisseur.

5. Avant chaque transfert temporaire, le fournisseur établit et conserve une attestation de responsabilité selon le modèle figurant en annexe C.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025126855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.