Arrêté du 6 janvier 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 juin 2014.

TexteArrêté du 6 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000029066057
Texte parentLEGITEXT000025126842
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 janvier 2012 (version du 9 juin 2014)Légifrance →

1. Le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par écrit ou par voie électronique, suivant le modèle joint en annexe B et avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 103, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale conformément au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.

2. Cette déclaration est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ou, à défaut, d'un extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.

3. L'administration peut également exiger tout document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation. Elle peut également convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.

4. Le fournisseur conserve tout document attestant du retour des produits susmentionnés à l'issue de leur transfert temporaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029066057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.