Arrêté du 6 janvier 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 juin 2014.

TexteArrêté du 6 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000029066065
Texte parentLEGITEXT000025126896
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 janvier 2012 (version du 9 juin 2014)Légifrance →

1. La licence générale ci-après dénommée LGT FR 104 autorise le transfert de produits liés à la défense mentionnés dans la liste figurant en annexe A, à des fins de démonstration et d'évaluation auprès des forces armées d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, défini au paragraphe 9 de l'article 1er de la directive du 31 mars 2004, pour une durée maximale de douze mois à compter de la date du transfert.

2. Elle ne permet pas le transfert de ces produits vers des zones franches et ports francs relevant des dispositions du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé.

3. Lorsque le destinataire est un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, le fournisseur doit solliciter de ce dernier une attestation écrite établissant sa qualité. Cette attestation doit être conservée et archivée afin de permettre la mise en œuvre de l'article R. 2335-37 du code de la défense.

4. On entend par transfert à des fins de démonstration le transfert temporaire, sous la responsabilité du fournisseur, pour une utilisation dans des conditions simulant l'emploi opérationnel d'un produit lié à la défense. Les conditions de mise en œuvre de ce produit relèvent également de la responsabilité du fournisseur.

5. On entend par transfert à des fins d'évaluation la mise en œuvre temporaire d'un produit lié à la défense à l'étranger par un fournisseur ou un destinataire afin de partager des résultats d'essais définis par ce dernier.

6. Avant chaque transfert temporaire, le fournisseur établit et conserve une attestation de responsabilité selon le modèle figurant en annexe C.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029066065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.