Arrêté du 6 janvier 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 juin 2012.

TexteArrêté du 6 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025126919
Texte parentLEGITEXT000025126896
Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 janvier 2012 (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. Sauf dans le cas d'un transfert d'information par voie dématérialisée, le fournisseur inscrit sur les documents commerciaux et de transport son numéro d'identification EORI, mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé, suivi de la référence de la présente licence générale de transfert LGT FR 104 ainsi que du pays membre de destination.

2. Les documents commerciaux et de transport mentionnés à l'alinéa précédent sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition.

3. En cas de perte ou de destruction d'un produit, un procès-verbal de destruction (original) faisant foi doit être obtenu et conservé par le fournisseur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025126919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.