Arrêté du 4 janvier 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2012.

TexteArrêté du 4 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025127229
Texte parentLEGITEXT000025127220
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 janvier 2012 (version du 11 janvier 2012)Légifrance →

1. Les dispositifs de comptage dont font usage les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité aux points de raccordement des installations des utilisateurs des réseaux publics raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kVA doivent pouvoir mesurer et enregistrer la courbe de mesure, en puissance active, en soutirage selon trois pas de temps : horaire, demi-horaire, de dix minutes ainsi que la valeur maximale de la puissance soutirée.

2. En cas d'injection, les dispositifs de comptage mesurent et enregistrent également la courbe de mesure, en puissance active, en injection, ainsi que la valeur maximale de la puissance injectée.

3. En outre, les dispositifs de comptage :

4. ― permettent de définir le calendrier tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, en soutirage, jusqu'à concurrence d'au moins quatre classes tarifaires ;

5. ― permettent à chaque fournisseur d'électricité de définir ses propres calendriers tarifaires de fourniture, indépendamment du calendrier tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, jusqu'à concurrence d'au moins dix classes tarifaires, et de proposer, à l'intérieur de ces calendriers tarifaires, des prix différents selon les périodes de consommation, notamment lorsque la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée ;

6. ― permettent, à distance, le réglage de puissance souscrite, la déconnexion et autorisent la connexion ;

7. ― permettent à l'utilisateur, en local, en cas de déconnexion suite à un dépassement de la puissance souscrite de se connecter à nouveau ;

8. ― intègrent au moins un contact pilotable à partir d'un des calendriers tarifaires ;

9. ― disposent d'une interface locale de communication électronique accessible à l'utilisateur ou à un tiers autorisé par cet utilisateur. Cette interface transmet, a minima, la puissance instantanée, une ou plusieurs indications de période tarifaire et au moins l'indication de la période tarifaire en cours, les index relatifs aux calendriers tarifaires, des éléments de courbe de mesure et la valeur maximale de la puissance soutirée et, le cas échéant, la valeur maximale de la puissance injectée. Cette interface permet également de transmettre des informations permettant le pilotage des usages en aval du compteur ;

10. ― intègrent un suivi du niveau de la tension et de l'occurrence des coupures de tension longues et brèves ;

11. ― garantissent la compatibilité avec les installations électriques intérieures existantes qui utilisent un relais de commande tarifaire ou une interface locale de communication électronique.

12. Les dispositifs de comptage mentionnés au présent article sont conformes à des référentiels de sécurité approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Cette conformité est vérifiée par une évaluation et une certification conformément aux dispositions du décret du 18 avril 2002 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025127229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.