Arrêté du 23 décembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 23 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025127681
Texte parentLEGITEXT000025127656
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Cette formation se définit à partir d'objectifs de formation et d'éléments de contenu définis en annexe du présent arrêté. Elle est d'une durée variable selon les catégories de professionnels concernés et s'établit comme suit :

2. 1° Trois journées et demie pour les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap ;

3. 2° Quatre journées pour les personnels, non professionnels de santé, chargés de garantir l'application des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance de ces matériels et services ;

4. 3° Trois journées pour les personnels ayant la qualité de professionnels de santé, chargés de garantir l'application des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance de ces matériels et services.

5. Elle peut être organisée en périodes discontinues, sur une amplitude maximale de six mois, pour permettre l'alternance entre formation et exercice professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025127681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.