Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 17 janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025127823
Texte parentLEGITEXT000025127804
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I. ― Le montant des ressources, défini aux dernier alinéa de l'article R. 831-6 et seizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études et ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, est fixé à 5 700 €.

2. Toutefois, ce montant est fixé à 7 300 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale.

3. II. ― Lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant des ressources prévues au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au dix-septième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 4 800 €.

4. Toutefois, ce montant est fixé à 5 900 € lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025127823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.