Arrêté du 3 janvier 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2012.

TexteArrêté du 3 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025143300
Texte parentLEGITEXT000025143290
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 janvier 2012 (version du 14 janvier 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'il ne peut être donné suite, dans le cadre d'un contingent, à l'ensemble des demandes d'autorisation de plantation répondant aux critères définis dans l'arrêté du 28 juillet 2011 susvisé, les demandes concernant les jeunes agriculteurs en phase d'installation, dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit les plantations objet de la demande, sont acceptées prioritairement. Le solde éventuel du contingent est réparti entre les autres demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.

2. Lorsqu'un contingent ne permet pas d'accepter l'ensemble des demandes répondant aux critères de priorité prévus à l'alinéa précédent, le contingent est réparti entre ces seules demandes, dans l'ordre des priorités établi audit alinéa et, le cas échéant, par abaissement de la superficie maximale attribuable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025143300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.