1. Le délai de deux mois prévu à l'article 1er court à compter de la date de publication du présent décret pour la fixation des taux de participation de l'assuré à l'intérieur des limites prévues aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date.
Décret n°2012-43
du 13 janvier 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 janvier 2012.
TexteDécret n°2012-43
du 13 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025147753
Texte parentLEGITEXT000025147748
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