Arrêté du 6 janvier 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2012.

TexteArrêté du 6 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025147832
Texte parentLEGITEXT000025147822
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 janvier 2012 (version du 15 janvier 2012)Légifrance →

1. Pour les actes soumis à son avis préalable, le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

2. Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

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