1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'association et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 3. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable
Arrêté du 6 janvier 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 janvier 2012.
TexteArrêté du 6 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025147834
Texte parentLEGITEXT000025147822
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