1. Les résultats des évaluations effectuées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté, les mesures correctives prises et les résultats d'évaluations faites à la suite de ces mesures correctives sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article R. 1333-98 du code de la santé publique.
Arrêté du 24 octobre 2011 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2012 au 31 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025148113
Texte parentLEGITEXT000025148063
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