1. Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et les conditions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné pour l'accès à la classe exceptionnelle.
Arrêté du 10 janvier 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2012.
TexteArrêté du 10 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025148314
Texte parentLEGITEXT000025148299
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