Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2012 au 2 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025148452
Texte parentLEGITEXT000025148410
Référencearticle 18 de l'arrêté du 21 décembre 2011 (version du 14 janvier 2012)Légifrance →
1. Peuvent valider leur spécialité sportive selon des modalités adaptées précisées par voie de circulaire :
2. ― les élèves sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires d'entraînement inscrits sur les listes arrêtées par le ministre chargé des sports ;
3. ― les lycéens engagés à haut niveau dans le cadre du sport scolaire, lauréats des podiums nationaux scolaires et jeunes officiels certifiés au niveau national ou international.
4. Cette disposition ne s'applique qu'après approbation par la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes.
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