Arrêté du 29 décembre 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2012 au 1er décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025148730
Texte parentLEGITEXT000025148720
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 décembre 2011 (version du 15 janvier 2012)Légifrance →

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ».

2. Est dispensé de la production de l'attestation d'une expérience d'entraînement en escalade d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau régional aux cours des cinq dernières années et du test pédagogique le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » de la mention « escalade en milieux naturels » ou du brevet fédéral d'entraîneur d'escalade du troisième degré délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade.

3. Est dispensé de la production de l'attestation de l'entraînement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire du :

4. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;

5. ― ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025148730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.