Arrêté du 29 décembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2024.

TexteArrêté du 29 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000050183553
Texte parentLEGITEXT000025148720
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 décembre 2011 (version du 6 septembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'escalade ;

3. - être capable d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique en escalade ;

4. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'escalade pour le pratiquant ;

5. - être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

6. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.

7. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance de perfectionnement technique en escalade en sécurité, d'une durée d'une heure minimum à deux heures maximum suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes portant sur les aspects sécuritaires.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 2 juillet 2024 (NOR : SPOV2418714A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes, à compter du 1er décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050183553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.