Arrêté du 10 janvier 2012 · Article

Article Annexe 5

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2012.

TexteArrêté du 10 janvier 2012
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000025150738
Texte parentLEGITEXT000025149897
Référencearticle Annexe 5 de l'arrêté du 10 janvier 2012 (version du 15 janvier 2012)Légifrance →

1. MÉTHODOLOGIE VISANT À DÉTERMINER TRANSITOIREMENT LE CLASSEMENT DES BASSINS DE VIE DES ZONES " SURDOTÉES " EN SOUS-GROUPES, EN APPLICATION DU POINT 1.2.1.4.1 DE L'AVENANT 3 À LA CONVENTION NATIONALE DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

2. Conformément à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, les zones de mise en œuvre des mesures conventionnelles destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des masseurs-kinésithérapeutes libéraux sont déterminées par les agences régionales de santé (ARS). Au niveau de la région, leur classement est arrêté par le directeur général de chaque ARS.

3. Afin d'appliquer de manière progressive le dispositif de conventionnement en zones surdotées des masseurs-kinésithérapeutes libéraux aux étudiants en masso-kinésithérapie non encore diplômés à la date de publication du présent avenant, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes.

4. A la suite de la publication de l'arrêté de zonage par l'ARS, la commission socioprofessionnelle régionale (CSPR) correspondante évalue la dotation des zones " surdotées ", réparties en trois sous-ensembles dénommés " niveau 1 ", " niveau 2 " et " niveau 3 ", à partir d'un classement des zones les plus dotées aux zones les moins dotées. Ce classement est réalisé en fonction de l'arrêté ministériel prévu par l'article L. 1434-7 du code de la santé publique.

5. Elle soumet à la commission socioprofessionnelle nationale (CSPN) les résultats de ses travaux afin que celle-ci les valide et puisse les intégrer dans un fichier national mis à disposition par le biais du site www.ameli.fr.

6. En 2013, les règles du point 1.2.1.3 du présent avenant s'appliquent, en fonction de ce fichier, sur le " niveau 1 ", niveau le plus doté des zones " surdotées ", pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux diplômés en 2013 dont la première demande de conventionnement intervient au plus tard à la fin de l'année civile 2013.

7. En 2014, les règles du point 1.2.1.3 du présent avenant s'appliquent, en fonction de ce fichier, sur les " niveau 1 " et " niveau 2 ", niveaux les plus dotés des zones " surdotées ", pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux diplômés en 2014 dont la première demande de conventionnement intervient au plus tard à la fin de l'année civile 2014.

8. A partir du 1er janvier 2015, les règles du point 1.2.1.3 du présent avenant s'appliquent à l'ensemble de la profession des masseurs-kinésithérapeutes libéraux sur l'ensemble des zones surdotées .

Nota : Dans sa décision n° 357594 du 17 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 10 janvier 2012 en tant qu'il approuve l'annexe 5 de l'avenant n° 3 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025150738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.