Arrêté du 29 décembre 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mars 2024.

TexteArrêté du 29 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000049355089
Texte parentLEGITEXT000025154226
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 décembre 2011 (version du 31 mars 2024)Légifrance →

1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée sur structures artificielles à toute altitude et sur blocs naturels et sur sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :

2. -concevoir un projet d'action ;

3. -coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

4. -conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade ;

5. -encadrer l'escalade en sécurité.

Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 5 mars 2024 (NOR : SPOV2407366A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de la publication de ce même arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049355089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.