Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 décembre 2011 (version du 31 mars 2024)Légifrance →
1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée sur structures artificielles à toute altitude et sur blocs naturels et sur sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :
2. -concevoir un projet d'action ;
3. -coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
4. -conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade ;
5. -encadrer l'escalade en sécurité.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 5 mars 2024 (NOR : SPOV2407366A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de la publication de ce même arrêté.
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