1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :
2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
3. ― diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;
4. ― brevet fédéral d'entraîneur deuxième degré délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue.
5. Sont dispensés de la production de l'attestation d'expérience d'encadrement mentionnée à l'article 3 les titulaires de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
6. ― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
7. ― certificat de spécialisation « activités d'escalade » associé à la spécialité du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
8. ― brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien support technique « escalade » ;
9. ― brevet fédéral d'animateur deuxième degré escalade « A2 » délivré par l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique ;
10. ― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération sportive gymnique du travail ;
11. ― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue ;
12. ― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération française des clubs alpins et de montagne à jour de sa formation continue.
13. Est également dispensé de la réalisation des deux tests techniques mentionnés à l'article 3 :
14. ― le sportif de haut niveau en escalade inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;
15. ― le candidat titulaire de l'attestation technique « passeport rouge performance » ou du brevet fédéral d'ouvreur de compétition d'escalade de niveau régional délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade.