Arrêté du 29 décembre 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2012 au 31 mars 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025154234
Texte parentLEGITEXT000025154226
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 décembre 2011 (version du 15 janvier 2012)Légifrance →

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :

2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;

3. ― diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;

4. ― brevet fédéral d'entraîneur deuxième degré délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue.

5. Sont dispensés de la production de l'attestation d'expérience d'encadrement mentionnée à l'article 3 les titulaires de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

6. ― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

7. ― certificat de spécialisation « activités d'escalade » associé à la spécialité du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

8. ― brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien support technique « escalade » ;

9. ― brevet fédéral d'animateur deuxième degré escalade « A2 » délivré par l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique ;

10. ― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération sportive gymnique du travail ;

11. ― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue ;

12. ― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération française des clubs alpins et de montagne à jour de sa formation continue.

13. Est également dispensé de la réalisation des deux tests techniques mentionnés à l'article 3 :

14. ― le sportif de haut niveau en escalade inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;

15. ― le candidat titulaire de l'attestation technique « passeport rouge performance » ou du brevet fédéral d'ouvreur de compétition d'escalade de niveau régional délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025154234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.