Arrêté du 29 décembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mars 2024.

TexteArrêté du 29 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000049355110
Texte parentLEGITEXT000025154226
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 décembre 2011 (version du 31 mars 2024)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade ” sont les suivantes :

2. a) Le coordinateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade et justifier d'au moins cinq années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en escalade.

3. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

4. b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ de l'escalade et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en escalade.

5. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

6. c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ de l'escalade et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en escalade ;

7. d) Les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade ” sont les suivantes :

8. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

9. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'escalade en sécurité ”, doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en escalade.

10. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports. Dans ce cas de figure, l'un au moins des deux évaluateurs doit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade.

Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 5 mars 2024 (NOR : SPOV2407366A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de la publication de ce même arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049355110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.