Arrêté du 29 décembre 2011 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2012 au 31 mars 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025154322
Texte parentLEGITEXT000025154226
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 décembre 2011 (version du 15 janvier 2012)Légifrance →

1. Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade », ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme pouvant justifier d'une expérience de cent cinquante heures d'actions de formation et trois cents heures d'encadrement sportif dont au moins cent cinquante heures d'entraînement au cours des trois dernières années obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ». Ces expériences sont attestées par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025154322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.