Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article GH 21

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
Rattachement
Section IV : Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs
  1. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
  2. Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur
  3. Chapitre II : Construction
  4. Section IV : Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs
IdentifiantLEGIARTI000025169349
Texte parentLEGITEXT000025169092
Référencearticle GH 21 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Plafonds, plafonds suspendus

2. § 1. Les revêtements des plafonds sont de catégorie M1 ou classés B-s3, d0. En aggravation de cette disposition, ils sont de catégorie M0 ou classés A2-s2, d0, dans les dégagements communs, les halls et les cuisines collectives.

3. La paroi support du revêtement est toujours de catégorie M0 ou classée A2-s3, d0.

4. § 2. Les éléments constitutifs des plafonds suspendus sont classés B-s3, d0. En aggravation de cette disposition, ils sont classés A2-s2, d0, dans les dégagements communs, les halls et les cuisines collectives.

5. § 3. Les plafonds suspendus sont stables au feu de degré un quart d'heure dans les dégagements communs et les halls.

6. § 4. Tout plénum existant entre le plancher haut et le plafond suspendu est recoupé tous les 25 mètres par des éléments en matériaux de catégorie M0 ou classés A2-s2, d0, et pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30. Les cellules ainsi constituées ont une superficie maximale de 300 m ² . S'il excède 0,20 mètre de hauteur, le plénum est visible dans toutes les cellules.

7. Le plénum ne peut contenir que des matériaux de catégorie M2 ou classés C-s3, d1, à l'exception des canalisations électriques.

8. § 5. Les plafonds suspendus ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers.

9. § 6. La suspente et la fixation des plafonds suspendus sont en matériaux classés A2 et réalisées selon les dispositions de la norme NF P 68-203.1.

10. § 7. Les plafonds suspendus installés dans les dégagements restent en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025169349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.