Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article GH 27

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
Rattachement
Section V : Dégagements : escaliers, circulations horizontales et portes
  1. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
  2. Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur
  3. Chapitre II : Construction
  4. Section V : Dégagements : escaliers, circulations horizontales et portes
IdentifiantLEGIARTI000025169389
Texte parentLEGITEXT000025169092
Référencearticle GH 27 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Gestion des dispositifs de contrôle d'accès en cas d'incendie

2. § 1. Un système de contrôle d'accès comprend des dispositifs qui peuvent concerner :

3. a) Au(x) niveau(x) d'accès des piétons à l'immeuble, les accès depuis les halls :

4. - aux paliers d'ascenseurs ;

5. - aux escaliers ;

6. b) Dans les autres niveaux de l'immeuble, les accès aux circulations horizontales communes des étages depuis :

7. - les paliers d'ascenseurs ;

8. - les escaliers ;

9. c) Les accès aux zones privatives depuis les circulations horizontales communes des niveaux.

10. Le verrouillage des accès aux niveaux, par des dispositifs de contrôle d'accès, est admis sous réserve du respect des conditions définies ci-après.

11. § 2. Principe général de décondamnation :

12. La décondamnation des dispositifs de contrôle d'accès permet :

13. - l'évacuation des occupants du compartiment impliqué vers des compartiments non impliqués ou vers l'extérieur de l'immeuble ;

14. - la suppression des obstacles éventuels à l'efficacité du désenfumage, quelle que soit leur hauteur, dans le compartiment impliqué lorsque la fonction désenfumage est activée ;

15. - l'intervention des secours à partir des compartiments non impliqués.

16. Quelle que soit l'implantation des dispositifs de contrôle d'accès, à l'exception de ceux visés au c du paragraphe 1 ci-dessus, leur libération est automatique et généralisée à l'ensemble des niveaux de l'immeuble équipés de tels dispositifs (obstacles et systèmes de condamnation) ce, dès le déclenchement du processus d'alarme dans l'un quelconque des compartiments de l'immeuble.

17. Un dispositif de commande manuelle spécifique visant l'ensemble des niveaux, situé au poste central de sécurité incendie, permet de doubler la commande automatique.

18. § 3. Dispositions particulières à appliquer en complément des dispositions ci-dessus :

19. a) Au(x) niveau(x) d'entrée des piétons dans l'immeuble :

20. - la sortie des cages d'escaliers répond aux exigences de l'article CO 45, § 2, du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;

21. - le déverrouillage local des portes d'accès aux cages d'escaliers, à l'aide de clés ou de tout autre dispositif équivalent autorisé par la commission de sécurité, est réalisable par le service de sécurité ;

22. - les dispositifs de contrôle d'accès, depuis les halls aux paliers d'ascenseurs, répondent aux dispositions de l'article CO 46 § 2 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;

23. b) Aux autres niveaux de l'immeuble :

24. - depuis les paliers d'ascenseurs :

25. - les éventuelles portes coulissantes motorisées répondent aux dispositions de l'article CO 48, § 3, du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;

26. - un interphone permettant de dialoguer avec le poste central de sécurité incendie est placé sur chaque palier d'ascenseur ;

27. - un dispositif de commande manuelle installé, côté zone contrôlée (boîtier à bris de glace par exemple), à fonction d'interrupteur, intercalé sur la ligne de télécommande est situé près de chaque porte concernée et agit simultanément sur l'ensemble des portes isolant le palier ;

28. - un dispositif permettant l'ouverture (contacteur à clé fonctionnant sur le passe de sécurité de l'immeuble) est placé côté palier.

29. - depuis les cages d'escalier :

30. - les portes sur lesquelles se trouvent les condamnations, relevant du système de contrôle d'accès aux niveaux, sont celles qui, depuis les dispositifs d'intercommunication, ouvrent sur les circulations horizontales communes, seul est autorisé le verrouillage dans le sens de l'entrée dans le compartiment ;

31. - le déverrouillage local, par le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de l'immeuble, à l'aide de clés ou de tout autre dispositif équivalent, autorisé par la commission de sécurité, est prévu ;

32. - l'ouverture des portes depuis l'intérieur des compartiments répond aux exigences de l'article CO 45, § 2, du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;

33. c) Accès aux zones privatives, depuis les circulations horizontales communes des niveaux :

34. Le contrôle d'accès aux locaux privatifs peut être réalisé par tout moyen permettant :

35. - l'évacuation des personnes, conformément aux exigences de l'article CO45, § 2, précité ;

36. - l'accès à ces locaux privatifs par les agents du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de l'immeuble et les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

37. La télécommande de ces équipements depuis le poste central de sécurité incendie n'est pas exigée.

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