Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article GH 29

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
Rattachement
Section V : Dégagements : escaliers, circulations horizontales et portes
  1. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
  2. Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur
  3. Chapitre II : Construction
  4. Section V : Dégagements : escaliers, circulations horizontales et portes
IdentifiantLEGIARTI000025169398
Texte parentLEGITEXT000025169092
Référencearticle GH 29 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Désenfumage de secours

2. § 1. Afin de permettre l'évacuation des fumées et gaz chauds du compartiment sinistré lorsque le système de désenfumage mécanique ne fonctionne plus ou est devenu insuffisant, des ouvrants en façade sont prévus à chaque niveau dans les immeubles qui ne comportent pas de châssis mobiles susceptibles d'assurer la même fonction.

3. § 2. Le désenfumage de secours présente les caractéristiques suivantes :

4. -les ouvrants, au nombre d'au moins un par fraction de 300 m ² de surface de compartiment, ont une surface unitaire d'un mètre carré minimum ;

5. -chaque compartiment ou niveau comporte au moins quatre ouvrants judicieusement répartis qui ne peuvent donc tous se trouver sur la même façade ;

6. -la commande d'ouverture des ouvrants est facilement accessible aux services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

7. -l'ouverture des ouvrants s'effectue par un des moyens suivants :

8. -une ou deux poignée (s) ;

9. -un dispositif de commande manuelle (DCM) admis à la marque NF ;

10. -un carré femelle de 6 millimètres de côté et de 10 millimètres de profondeur au moins permettant l'utilisation de la clé spéciale des personnels des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, situé en partie inférieure de l'ouvrant en retrait de 10 millimètres au plus ;

11. -en cas de sinistre, l'ouverture des ouvrants est réalisée par les services publics de secours et de lutte contre l'incendie ou sur leur ordre.

12. § 3. Chaque cage d'escalier définie à l'article R. 122-9 du code de la construction et de l'habitation comporte à sa partie supérieure un exutoire, d'une surface libre d'un mètre carré, permettant l'évacuation des fumées et s'ouvrant sur l'extérieur.

13. Son ouverture est exclusivement télécommandée par une action manuelle à partir du poste central de sécurité incendie de l'immeuble. La commande est uniquement réservée aux sapeurs-pompiers. Un contrôle de position de l'exutoire est installé dans le poste de sécurité incendie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025169398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.