Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article GH 34

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
Rattachement
Section VI : Ascenseurs et monte-charges
  1. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
  2. Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur
  3. Chapitre II : Construction
  4. Section VI : Ascenseurs et monte-charges
IdentifiantLEGIARTI000025169442
Texte parentLEGITEXT000025169092
Référencearticle GH 34 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Ascenseurs prioritaires pompiers. - Priorité des manœuvres

2. § 1. Les pompiers peuvent accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non sinistré au moyen d'au moins deux ascenseurs à dispositif d'appel prioritaire pompiers.

3. § 2. Le cheminement emprunté par les pompiers pour atteindre les accès aux ascenseurs depuis les voies définies à l'article GH 6 :

4. - présente une largeur de deux unités de passage au moins ;

5. - est d'une longueur ne dépassant pas 50 mètres.

6. § 3. L'ordre de priorité qui est respecté entre les différentes manœuvres des ascenseurs et monte-charges est défini comme suit :

7. - mise hors service ;

8. - manœuvre d'inspection ou manœuvre de secours des cabines définie à l'article GH 33 ;

9. - non arrêt aux étages sinistrés défini à l'article GH 31 ;

10. - manœuvre d'appel prioritaire pompiers définie au paragraphe 1 ci-dessus (en cas d'incendie au niveau d'accès des secours, le dispositif d'appel prioritaire prime sur le fonctionnement du non-arrêt des cabines) ;

11. - manœuvre de la commande accompagnée, définie à l'article GH 30 ;

12. - manœuvre au moyen d'un dispositif de contrôle d'accès (carte magnétique, digicode, clé, etc.) ;

13. - manœuvre normale de l'appareil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025169442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.