1. Ascenseurs prioritaires pompiers. - Priorité des manœuvres
2. § 1. Les pompiers peuvent accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non sinistré au moyen d'au moins deux ascenseurs à dispositif d'appel prioritaire pompiers.
3. § 2. Le cheminement emprunté par les pompiers pour atteindre les accès aux ascenseurs depuis les voies définies à l'article GH 6 :
4. - présente une largeur de deux unités de passage au moins ;
5. - est d'une longueur ne dépassant pas 50 mètres.
6. § 3. L'ordre de priorité qui est respecté entre les différentes manœuvres des ascenseurs et monte-charges est défini comme suit :
7. - mise hors service ;
8. - manœuvre d'inspection ou manœuvre de secours des cabines définie à l'article GH 33 ;
9. - non arrêt aux étages sinistrés défini à l'article GH 31 ;
10. - manœuvre d'appel prioritaire pompiers définie au paragraphe 1 ci-dessus (en cas d'incendie au niveau d'accès des secours, le dispositif d'appel prioritaire prime sur le fonctionnement du non-arrêt des cabines) ;
11. - manœuvre de la commande accompagnée, définie à l'article GH 30 ;
12. - manœuvre au moyen d'un dispositif de contrôle d'accès (carte magnétique, digicode, clé, etc.) ;
13. - manœuvre normale de l'appareil.