Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article GH 37

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2026.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
Rattachement
Section VII : Chauffage, ventilation, conditionnement d'air et installations d'appareils de cuisson et de réchauffage destinés à la restauration
  1. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
  2. Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur
  3. Chapitre II : Construction
  4. Section VII : Chauffage, ventilation, conditionnement d'air et installations d'appareils de cuisson et de réchauffage destinés à la restauration
IdentifiantLEGIARTI000054438034
Texte parentLEGITEXT000025169092
Référencearticle GH 37 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 18 juillet 2026)Légifrance →

1. Installations de production de chaud et de froid

2. § 1. Les règles applicables aux appareils et aux installations de production de chaud et de froid sont celles décrites à l'article CH 2 et aux articles ci- dessous du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

3. § 2. Seuls sont autorisés à l'intérieur de l'immeuble :

4. - les sous- stations conformes à l'article CH 11 ;

5. - les générateurs électriques conformes à l'article CH 12 ;

6. - les systèmes thermodynamiques, n'utilisant pas de fluides frigorigènes inflammables, conformes à l'article CH 35 ;

7. - les appareils électriques de production émission avec une température de surface inférieure à 100° C conformes aux articles CH 44 et CH 45 ;

8. - les appareils électriques de climatisation disposant des marquages CE et hermétiquement scellés, utilisant des fluides frigorigènes inflammables, conformes aux articles CH 35, CH 44 et CH 45. Pour les fluides classés A3, la capacité de chaque appareil est inférieure à 300 grammes.

9. § 3. Les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 sont autorisés dès lors qu'ils sont implantés selon l'une des dispositions suivantes :

10. - en terrasse supérieure de l'immeuble, dans les conditions suivantes :

11. - elles sont construites de telle façon que les effets d'une explosion éventuelle soient atténués le plus possible ;

12. - l'accès à ces locaux ne peut se faire qu'à l'air libre depuis la terrasse ;

13. - seul le gaz est autorisé ;

14. - l'alimentation en gaz est réalisée par une canalisation placée à l'extérieur du bâtiment à l'air libre ou en gaine ventilée ;

15. - à l'extérieur de l'immeuble :

16. - en rez-de-chaussée en tout ou partie dans le volume de protection ;

17. - enterrées ou en sous-sol en dehors et sans communication avec les sous- sols de l'immeuble de grande hauteur.

18. Quelle que soit leur puissance, pour ces locaux en sous- sol et au rez- de- chaussée accolés à un immeuble de grande hauteur, les parois contiguës et les planchers sont coupe-feu de degré quatre heures ou REI 240, résister à une pression d'une tonne par mètre carré et ne comporter aucune communication avec l'immeuble de grande hauteur, sauf pour les gaines et conduits de chauffage qui sont conformes aux articles GH 17 à GH 20. Lorsque l'accès à ces locaux est situé dans le volume de protection, il ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un sas coupe- feu de degré deux heures ou REI 120 équipé de deux blocs- portes, pare- flammes de degré une heure avec ferme- porte ou E 60- C.

19. § 4. Seuls les appareils ou groupements d'appareils de production par combustion au gaz, formant des ensembles ou sous- ensembles complets préfabriqués conçus pour fonctionner à l'extérieur, peuvent être installés en terrasse supérieure de l'immeuble dans les conditions de l'article CH 5 § 2 et CH 6 § 2.

20. § 5. L'équipement des chaudières respecte les dispositions de l'article CH 23. Les canalisations de fluides caloporteurs sont métalliques et les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs sont en matériau de catégorie M1 ou classé CL- s3, d0.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524210A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054438034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.