Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article GH 40

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
Rattachement
Section VIII : Installations électriques et éclairage
  1. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
  2. Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur
  3. Chapitre II : Construction
  4. Section VIII : Installations électriques et éclairage
IdentifiantLEGIARTI000025170172
Texte parentLEGITEXT000025169092
Référencearticle GH 40 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Objectifs et généralités

2. § 1. Les dispositions de la présente section ont pour objectifs :

3. - d'éviter que les installations électriques ne présentent des risques d'éclosion, de développement et de propagation d'un incendie ;

4. - de permettre le fonctionnement des installations de sécurité lors d'un incendie ;

5. - de permettre la continuation de certaines activités dans les compartiments non atteints ou menacés par le feu.

6. § 2. Les installations électriques doivent être conformes au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 du ministère chargé du travail et à ses arrêtés d'application.

7. § 3. L'immeuble ne doit pas être traversé par des canalisations électriques qui lui sont étrangères.

8. § 4. A l'exception des installations contenues dans les locaux de service électrique tels que visés à l'article GH 41, la plus grande tension existant en régime normal entre deux conducteurs ou entre l'un d'eux et la terre ne doit pas être supérieure au domaine de la basse tension.

9. Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas :

10. - à l'utilisation de tensions plus élevées pour des applications déterminées telles que l'emploi de lampes à décharge, d'appareils audiovisuels et d'électricité médicale ;

11. - au passage des canalisations générales d'alimentation haute tension si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 et si elles ne comportent pas de connexion sur leur parcours.

12. § 5. L'immeuble est protégé contre la foudre (paratonnerre).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025170172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.