Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article GH 48

Article en vigueur depuis le 24 mai 2024.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
Rattachement
Section VIII : Installations électriques et éclairage
  1. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
  2. Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur
  3. Chapitre II : Construction
  4. Section VIII : Installations électriques et éclairage
IdentifiantLEGIARTI000049576773
Texte parentLEGITEXT000025169092
Référencearticle GH 48 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 24 mai 2024)Légifrance →

1. Eclairage

2. § 1. Généralités :

3. a) Pour l'application de cet article, on appelle :

4. - éclairage, celui qui est nécessaire pour permettre l'activité ;

5. - éclairage minimal, la partie de l'éclairage maintenue en service en cas de défaillance de la source normale-remplacement.

6. b) Les appareils assurant l'éclairage des dégagements sont fixes ou suspendus et reliés aux éléments stables de la construction.

7. c) Les parties externes des luminaires satisfont à l'essai au fil incandescent, la température du fil incandescent étant de :

8. - 850 °C pour les luminaires dans les escaliers et les circulations horizontales communes ;

9. - 650 °C pour les luminaires dans les locaux.

10. d) Les lampes mobiles d'appoint sont autorisées dans les locaux et dans les halls, en atténuation des dispositions du paragraphe b ci-dessus. Ces lampes sont alimentées par des câbles classés C ca -s2,d2,a2, d'une longueur aussi réduite que possible ne devant pas constituer une gêne à la circulation des personnes.

11. § 2. Eclairage minimal :

12. a) L'éclairage minimal est obligatoire dans les circulations horizontales communes, les paliers, les escaliers et leur dispositif d'accès. Il permet une circulation facile, la visibilité de la signalisation d'orientation vers les escaliers et la bonne exécution des manœuvres intéressant la sécurité. Il est réalisé en réalimentant tout ou partie des circuits d'éclairage par la source de sécurité.

13. b) L'éclairage minimal de chaque dégagement horizontal commun et de chaque escalier est assuré par au moins deux circuits terminaux issus chacun d'un circuit principal distinct.

14. Chaque circuit principal est sélectivement protégé et suit un parcours distinct depuis chaque tableau de sécurité défini à l'article GH 3.

15. Chaque circuit terminal comporte, en amont de sa pénétration dans le compartiment, un dispositif sélectif de protection contre les surintensités, mais ne comporte pas d'autre dispositif de protection à l'intérieur du compartiment.

16. Les circuits terminaux sont conçus de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un d'eux.

17. L'éclairage minimal fonctionne en permanence pendant la période d'occupation et ses dispositifs de commande ne sont accessibles qu'au personnel de sécurité.

18. c) L'éclairage minimal est réalisé avec des lampes dont le temps d'allumage n'excède pas 15 secondes.

19. d) L'éclairage minimal est complété par des blocs autonomes d'éclairage de secours qui présentent toutes les garanties de bon fonctionnement. Les blocs conformes à la norme NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 et aux normes NF C71-800 : 2000, NF C71-801 : 2000 et NF C71-805 : 2000 sont présumés satisfaire à cette exigence.

20. Des blocs autonomes d'éclairage d'évacuation sont installés :

21. -dans les sas et les escaliers ;

22. -dans les circulations privatives.

23. Des blocs d'éclairage d'ambiance sont installés :

24. -dans les locaux susceptibles d'accueillir plus de 50 personnes et dont la densité d'occupation est supérieure à une personne pour 10 mètres carrés.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 mai 2024 (NOR : IOME2323291A) : Les dispositions relatives au classement de réaction au feu des conducteurs et des câbles électriques ainsi que celles concernant l'application des normes NF EN 50171 : 2021 et NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont applicables aux projets dont la demande d'autorisation de travaux est déposée un an après sa publication au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049576773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.