Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article GH 49

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
Rattachement
Section IX : Moyens de secours
  1. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
  2. Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur
  3. Chapitre II : Construction
  4. Section IX : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000025170231
Texte parentLEGITEXT000025169092
Référencearticle GH 49 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Système de sécurité incendie

2. § 1. Les immeubles de grande hauteur sont équipés d'un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A (option IGH) comportant exclusivement des zones de détection automatique.

3. § 2. Les dispositifs et équipements constituant le SSI répondent aux dispositions des articles MS 56, MS 57, § 2, MS 58, du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

4. § 3. Les parois des cheminements et volumes techniques protégés (tels que définis à l'article GH 3) contenant les canalisations et les matériels appartenant au système de sécurité incendie sont coupe-feu de degré deux heures ou EI 120.

5. Toutefois, la paroi d'un cheminement technique protégé peut être coupe-feu de degré une heure ou EI 60 si elle se trouve dans un volume technique protégé.

6. Les éventuelles trappes d'accès des cheminements et les blocs-portes des volumes techniques protégés sont coupe-feu de degré une heure, munies d'un ferme-porte ou EI 60 - C.

7. § 4. Les détecteurs d'incendie sont implantés :

8. - dans les circulations horizontales communes ;

9. - dans les circulations horizontales privatives ;

10. - dans les locaux visés à l'article GH 71 ;

11. - dans les locaux ou volumes cités aux articles GH 10, GH 18, § 2 et § 3, GH 30 et GH 61, § 3 ;

12. - dans tous les locaux à risques particuliers définis dans le livre II du règlement de sécurité des établissements recevant du public.

13. § 5. La zone de diffusion d'alarme est limitée à un compartiment.

14. § 6. La sensibilisation d'un détecteur entraîne automatiquement et sans temporisation le scénario de mise en sécurité pour le seul compartiment concerné. Ce scénario est adapté selon les cas suivants :

15. 6.1. Détection dans une circulation horizontale commune :

16. - déclenchement de l'alarme restreinte au poste central de sécurité incendie ;

17. - arrêt de la climatisation ou de la ventilation lorsqu'elle est propre au compartiment, ainsi que tout autre arrêt d'installation technique jugé nécessaire.

18. a) Fonction évacuation :

19. - alarme générale ; l'alarme sonore devant être audible dans le seul compartiment sinistré et de tout point de ce compartiment ;

20. - déverrouillage des portes des sorties de secours situées au niveau d'évacuation des occupants sur l'extérieur ;

21. - déverrouillage des portes destinées à l'accès des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

22. - déverrouillage des dispositifs de contrôle d'accès visés à l'article GH 27.

23. b) Fonction compartimentage :

24. - fermeture de l'ensemble des dispositifs actionnés de sécurité (clapets, portes, trappes à fermeture automatique des gaines de monte-courrier ou de transport mécanisé de documents ou autres objets...) ;

25. - non arrêt des cabines d'ascenseurs et de monte-charges dans le compartiment concerné ;

26. - départ immédiat de tout ascenseur ou monte-charges stationnant dans le compartiment concerné.

27. c) Fonction désenfumage :

28. - mise en surpression des cages d'escalier encloisonnées ;

29. - désenfumage ou mise en surpression des dispositifs d'intercommunication visés à l'article GH 25 ;

30. - désenfumage des circulations horizontales communes concernées.

31. Lorsqu'un compartiment comprend plusieurs niveaux, la fonction désenfumage n'est activée qu'au niveau où la détection incendie a été sensibilisée.

32. 6.2. Détection dans une circulation horizontale privative :

33. Le scénario de mise en sécurité est identique à celui prévu au paragraphe 6.1 ci-avant, à l'exception de la fonction désenfumage.

34. 6.3. Détection dans l'un des locaux visés à l'article GH 71 :

35. - déclenchement de la fonction évacuation et des asservissements propres à ces locaux ou volumes.

36. 6.4 Détection dans un local ou volume défini aux deux derniers tirets du paragraphe 4 ci-dessus :

37. - déclenchement de l'alarme restreinte au poste central de sécurité incendie et des asservissements propres à ce local ou volume.

38. § 7. La sensibilisation d'un détecteur dans un compartiment autre que celui au sein duquel le processus de mise en sécurité est actionné y entraîne :

39. - s'il dispose d'un réseau de désenfumage différent, les automatismes définis aux paragraphes 6.1, 6.2, 6.3 ou 6.4 selon le cas ;

40. - s'il dispose du même réseau de désenfumage, les automatismes définis aux paragraphes 6.1 à l'exception du désenfumage, 6.2, 6.3 ou 6.4 selon la localisation du détecteur d'incendie sensibilisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025170231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.