Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article GH 50

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
Rattachement
Section IX : Moyens de secours
  1. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
  2. Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur
  3. Chapitre II : Construction
  4. Section IX : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000025170235
Texte parentLEGITEXT000025169092
Référencearticle GH 50 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Alerte

2. § 1. Alerte intérieure :

3. Des dispositifs phoniques (téléphones sans cadran, interphones, etc.) permettant de donner l'alerte au poste central de sécurité incendie sont installés à tous les niveaux des immeubles, dans les circulations horizontales communes, à proximité immédiate de chaque escalier, dans les dispositifs d'intercommunication et, au rez-de-chaussée, à proximité des sorties. Ils sont placés à une hauteur d'environ 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre. Ils sont de couleur rouge, pourvus d'un dispositif de protection contre les manœuvres accidentelles et leur usage est clairement identifié.

4. § 2. Alerte extérieure :

5. Les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent pouvoir être alertés immédiatement. Les modalités d'appel sont affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques.

6. Les liaisons nécessaires sont assurées selon la classe d'immeuble :

7. - soit par téléphone urbain ;

8. - soit par ligne téléphonique reliée directement au centre de traitement des appels des services précités les plus proches ;

9. - soit par un dispositif équivalent.

10. Le dispositif équivalent prévu ci-dessus satisfait aux conditions suivantes :

11. - faire l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité ;

12. - être à poste fixe ;

13. - aboutir à un centre de réception de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours ;

14. - établir la liaison à partir d'une seule manœuvre élémentaire simple (au décroché, bouton poussoir, etc.) ;

15. - permettre l'identification automatique de l'établissement ;

16. - permettre la liaison phonique ;

17. - permettre des essais périodiques définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025170235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.