1. Voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie
2. § 1. Les sorties des immeubles sur les niveaux accessibles aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ne peuvent se trouver à plus de 30 mètres d'une voie ouverte à la circulation à ses deux extrémités et permettant la circulation et le stationnement de ces engins.
3. § 2. Sur ces voies, un cheminement répondant aux caractéristiques minimales suivantes est réservé en permanence aux sapeurs-pompiers :
4. - hauteur libre : 3,50 mètres ;
5. - largeur de la chaussée, bandes réservées au stationnement exclues : 3,50 mètres ;
6. - force portante de 160 kilonewtons calculée pour un véhicule avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;
7. - résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 m ² ;
8. - rayon intérieur minimal R : 11 mètres ;
9. - surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R : surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ;
10. - pente inférieure à 15 %.
11. § 3. Une aire de concentration des engins de secours, publique ou privée, existe à proximité de l'immeuble. Ses caractéristiques sont déterminées en relation avec les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.