Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article GH R 9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
Rattachement
Section III : Moyens de secours
  1. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
  2. Titre III : Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles
  3. Chapitre III : GH R : Dispositions particulières aux immeubles à usage d'enseignement
  4. Section III : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000025170599
Texte parentLEGITEXT000025169092
Référencearticle GH R 9 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes

2. § 1. En application des dispositions de l'article GH 62, le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes des immeubles de la classe GH R comprend, sous la direction du chef du service de sécurité incendie de l'immeuble un service central, assuré en permanence par au moins un chef d'équipe de sécurité qualifié SSIAP 2 et deux agents de sécurité qualifiés SSIAP 1 ;

3. § 2. Les rondes assurées par le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes ont lieu :

4. - au moins deux fois pendant les heures de présence des étudiants ;

5. - puis, une ronde immédiatement après le départ des étudiants, la suivante deux heures plus tard et une autre au moins dans le courant de la nuit.

6. Des exercices d'évacuations périodiques sont organisés dans les conditions prévues à l'article GH 60 ; les occupants sont tenus d'y participer.

7. § 3. En période de non-occupation de l'immeuble et sous la responsabilité du mandataire, le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de l'immeuble peut être composé de deux agents seulement, dont un chef d'équipe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025170599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.