Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article GH U 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
Rattachement
Section III : Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs
  1. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
  2. Titre III : Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles
  3. Chapitre V : GH U : Dispositions particulières aux immeubles à usage sanitaire
  4. Section III : Eléments généraux de construction et aménagements intérieurs
IdentifiantLEGIARTI000025170642
Texte parentLEGITEXT000025169092
Référencearticle GH U 10 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Locaux à risques particuliers

2. § 1. En dérogation aux articles GH 61 et GH 64, premier alinéa, les locaux cités dans le tableau ci-dessous sont autorisés dans les IGH U et assujettis aux dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, à l'exception de celles relatives aux façades.

3. § 2. Sont considérés comme locaux à risques importants les locaux d'archives d'un volume compris entre 50 m ³ et 100 m³ et les réserves d'un volume supérieur à 100 m ³ .

4. § 3. Sont considérés comme locaux à risques moyens :

DÉSIGNATION DU LOCAL
ou du risque

RISQUES MOYENS D'INCENDIE


Locaux fonctionnels

Cuisines


Si la puissance des appareils de cuisson
ou de remise en température est ¹ 20 kW
ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte,
quelle que soit la puissance

Ateliers techniques


Si point chaud
ou 5 m³ ¸ V ¸ 100 m³
ou Q ¸ 10 l par local

Local fermé d'accès ambulance


X

Local d'imagerie comprenant des transformateurs


X

Stérilisation


X

Stockage des gaz médicaux


50 l < CE < 200 l


Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables

Tout local


3 l < Q < 10 l par local


Locaux où sont stockées des matières inflammables

Archives


V < 50 m³

Lingerie
Locaux de déchets
Autres réserves
Pharmacie

5 m³ < V < 100 m³

Légendes :

Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie.

V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes.

CE : capacité en eau, exprimée en litres.

5. § 4. En complément des dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public :

6. - les portes des locaux à risques particuliers peuvent être à fermeture automatique ;

7. - les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables respectent les mesures suivantes :

8. - ils sont munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100e de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 dm ² par bouche ;

9. - ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité.

10. § 5. Interdictions :

11. Les produits inflammables ayant un point éclair inférieur à 55 °C sont interdits dans les circulations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025170642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.