Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article GH U 14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
Rattachement
Section V : Installations techniques
  1. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
  2. Titre III : Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles
  3. Chapitre V : GH U : Dispositions particulières aux immeubles à usage sanitaire
  4. Section V : Installations techniques
IdentifiantLEGIARTI000025170654
Texte parentLEGITEXT000025169092
Référencearticle GH U 14 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Installations électriques

2. § 1. L'alimentation par la source de sécurité des ascenseurs peut être limitée à quatre appareils dont au moins deux permettent le transport des malades alités. Ces appareils sont également répartis sur deux batteries différentes.

3. Il est prévu en outre un dispositif manuel permettant de commuter l'alimentation sur d'autres ascenseurs. Ce dispositif est placé à proximité du local de la machinerie d'ascenseurs.

4. § 2. Les équipements indispensables à la sécurité hospitalière sont traités comme des installations de sécurité définies à l'article GH 3.

5. § 3. Les installations électriques sont, en outre, conformes aux dispositions de la norme NF C 15-211 relative aux installations électriques à basse tension dans les locaux à usage médical. Les canalisations ne doivent pas traverser les blocs opératoires.

6. § 4. Toutes les dispositions sont prises de façon à éviter qu'un incendie survenant dans un compartiment n'interrompe le fonctionnement des installations électriques situées dans les autres compartiments.

7. § 5. La présence physique d'une personne qualifiée pour l'exploitation et l'entretien des installations électriques de l'immeuble est requise en permanence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025170654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.