Arrêté du 30 décembre 2011 · Article

Article GH W 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 30 décembre 2011
Rattachement
Section II : Dispositions communes aux classes GH W 1 et GH W 2
  1. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
  2. Titre III : Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles
  3. Chapitre VI : GH W : Dispositions particulières aux immeubles à usage de bureau
  4. Section II : Dispositions communes aux classes GH W 1 et GH W 2
IdentifiantLEGIARTI000033336961
Texte parentLEGITEXT000025169092
Référencearticle GH W 5 de l'arrêté du 30 décembre 2011 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes

2. § 1. Le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes des immeubles de classe GH W1 ou GH W2 comprend, sous la direction du chef de sécurité incendie de l'immeuble :

3. a) Un service central de sécurité incendie dont la composition est fixée comme suit en fonction de la classe de l'immeuble :

4. - GH W 1 :

5. - en période d'occupation de l'immeuble : un chef d'équipe ;

6. - en période de non-occupation et en dérogation aux dispositions de l'article GH 62 : une personne connaissant parfaitement les consignes et leur application.

7. - GH W2 : trois agents de sécurité en permanence dont un chef d'équipe. Toutefois, après avis de la commission de sécurité, cet effectif peut être ramené à deux agents de sécurité en période de non-occupation ;

8. b) Un service local de sécurité incendie par compartiment, constitué selon les dispositions du paragraphe 2 ci-après.

9. § 2. Les occupants de chaque compartiment sont tenus de participer au service local de sécurité. Il est composé d'un chef de compartiment et d'agents désignés parmi le personnel permanent de chaque entreprise au prorata de son effectif. Le nombre d'occupants ainsi désignés est égal au vingt-cinquième au moins des occupants du compartiment, avec un minimum de six.

10. § 3. Les rondes assurées par le service central de sécurité incendie et d'assistance à personnes ont lieu, la première immédiatement après le départ des employés, la suivante deux heures plus tard et une troisième au moins dans le courant de la nuit.

11. Le service central de sécurité incendie et d'assistance à personnes organise des exercices d'évacuation périodiques dans les conditions prévues à l'article GH 60 § 2 et les occupants sont tenus d'y participer.

12. § 4. Le service local de sécurité a pour mission en cas de sinistre :

13. - d'alerter le service central de sécurité incendie ;

14. - de vérifier l'isolement du compartiment par la fermeture des portes coupe-feu ;

15. - d'organiser l'évacuation du compartiment, en prenant en compte, le cas échéant, la situation de personnes en situation de handicap ;

16. - de mettre en œuvre les moyens de premiers secours ;

17. - de rendre compte de la situation au poste central de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033336961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.