1. Les permis de conduire étrangers détenus par les conducteurs n'ayant pas la nationalité française et titulaires d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères et européennes sont reconnus pendant la durée de leur mission sous réserve que les autorités étrangères qui ont délivré le permis de conduire accordent, dans des circonstances analogues, le même privilège aux ressortissants français.
Arrêté du 12 janvier 2012 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2012.
TexteArrêté du 12 janvier 2012
RattachementTITRE III : CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES TITULAIRES D'UN TITRE DE SÉJOUR SPÉCIAL DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES, LES ÉTUDIANTS ET LES BÉNÉFICIAIRES DU STATUT DE RÉFUGIÉ, POUR LES APATRIDES ET LES ÉTRANGERS AYANT OBTENU LA PROTECTION SUBSIDIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000025175945
Texte parentLEGITEXT000025175924
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